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Définition de la recherche biomédicale sur l'homme

On entend par recherche biomédicale sur les personnes tout essai ou expérimentation organisé et pratiqué sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales :

1. Tout essai ou expérimentation

Le texte ne se limite pas aux essais médicamenteux. Ainsi, toutes les recherches, qu'elles soient cliniques, biologiques ou chirurgicales entrent dans le champ d'application de la loi

Les études rétrospectives de nature biologique, clinique ou épidémiologique, n'entrent pas dans le cadre de la loi du 20 décembre 1988. Néanmoins, toutes les études visant à étudier le génome, s'agissant aussi bien d'affections héréditaires que de maladies acquises, doivent être menées dans le cadre de cette loi (art.L.145-15)

2. Organisé ou pratiqué sur l'être humain

Le texte visant l'être humain, il faut exclure de son application les recherches menées sur des personnes décédées. Les dispositions de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain s'appliquent alors (art.L.671-7 et s).

Une exception à ce principe général a été apportée par la loi n°94-630 du 25 juillet 1994. Celle-ci a rangé les recherches menées sur des personnes en état de mort cérébrale dans le champ d'application de la loi du 20 décembre 1988, parmi les recherches sans bénéfice individuel direct.

Les recherches sur l'embryon, qui ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel, relèvent de la loi du 29 juillet 1994 (art.L.152-8) et non de la loi du 20 décembre 1988.

3. En vue du développement des connaissances

Le développement des connaissances concerne la recherche permettant d'aller au- delà de ce qui est connu.

Les conséquences d'une pratique médicale menée selon l'état des connaissances sont à priori prévisibles, alors que celles d'une recherche biomédicale ne sont qu'attendues avec l'incertitude inhérente à toute innovation. Il est donc raisonnable d'entendre par recherche biomédicale toute démarche, innovante ou non, structurée et prospective, destinée à accroître les connaissances sur :

- L'homme sain ou malade, sa physiologie et les mécanismes physiopathologiques
- Les produits ou interventions susceptibles de lui être appliqués.

La standardisation des procédures employées et l'organisation de la recherche doivent être décrites dans un protocole.

Une démarche expérimentale non structurée est par définition non scientifique et peut relever du domaine de la faute professionnelle selon les circonstances appréciées par le juge.


Les deux catégories de recherches biomédicales
Bénéfice direct ou indirect

La loi distingue deux catégories de recherches biomédicales sur les personnes :

- Celles dont on attend un bénéfice individuel direct qui peut être d'ordre préventif, diagnostique, thérapeutique, …etc.;
- Celles dont on n'attend pas de bénéfice individuel direct

1. Recherche avec bénéfice individuel direct :

Ce sont les investigations et manœuvres innovantes, diagnostiques ou thérapeutiques, conduites sur des patients ayant donné leur consentement et susceptibles d'en bénéficier. La grande majorité des recherches, quelles soient médicales ou chirurgicales, entrent dans ce cas de figure.

2. Recherche sans bénéfice individuel direct :

Ce sont toutes les recherches qui portent sur des personnes volontaires malades ou saines, acceptant de participer à une évaluation dont on sait qu'elles ne tireront pas de bénéfice immédiatement personnel.
Il peut s'agir d'essais pour connaître le devenir et le métabolisme d'un nouveau médicament ou pour en apprécier la dose maximale tolérée, en fonction de l'âge, de l'existence d'une pathologie rénale ou hépatique, ou de toutes autres situations physiopathologiques.

Pour les recherches sans bénéfice individuel direct, la loi ne fait pas de distinction entre les essais menés sur les volontaires sains et ceux réalisés sur des personnes malades


Définition et rôle des intervenants dans la recherche

Le promoteur

Le promoteur est une personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain


L'investigateur

L'investigateur est toujours une personne physique, docteur en médecine, qui dirige et surveille la réalisation de la recherche.


Personne se prêtant à la recherche "le Patient"

Il s'agit d'une personne, malade ou saine, volontaire pouvant être inclue dans une recherche dans les conditions prescrites par la loi Huriet.

Article L.209-9, alinéa 1
Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli après que l'investigateur ou un médecin qui le représente, lui a fait connaître :
L'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée, les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme, l'avis du Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale, et dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct, son inscription dans le fichier national établi et géré par le ministère de la santé.

Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. Celle-ci est informée de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer son consentement à tout moment de l'essai sans perdre le bénéfice de ses droits pour le présent ou pour l'avenir.

A titre exceptionnel, l'investigateur peut réserver certaines informations

- Liées au diagnostic lorsque, dans l'intérêt d'une personne malade, ce diagnostic ne doit pas lui être révélé.

- Liées, dans le cas d'une recherche en psychologie menée sur des volontaires sains et ne présentant aucun risque sérieux, à l'objectif de la recherche, à sa méthodologie et à sa durée. L'investigateur peut dans ce cas se limiter à une information succincte sur cet objectif, cette méthodologie et cette durée. Une information complète doit cependant être donnée aux personnes s'étant prêtées à la recherche à l'issue de celle-ci.

La loi précise les formes selon lesquelles la personne, ainsi informée, doit consentir
Il s'agit d'un consentement personnel et préalable à la réalisation de la recherche.
Ce consentement doit être libre, éclairé et exprès. Il doit être donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers.

Les personnes spécialement protégées :

Ces personnes sont :
- Le mineur,
- Le majeur protégé par la loi (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle),
- La personne séjournant au sein d'un établissement sanitaire ou social,
- Le malade en situation d'urgence,
- La personne privée de liberté par une décision judiciaire ou administrative,
- La femme enceinte, parturiente ou qui allaite,
- La personne non affiliée à un régime de sécurité sociale ou non bénéficiaire d'un tel régime,
- La personne hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers ou en vertu d'une hospitalisation d'office,
- La personne en état de mort cérébrale.


La promotion de la recherche et l'information du Directeur de l'hôpital

Certaines études ont pour promoteur le Centre Hospitalier de Versailles. Dans le cas contraire, le code de la santé publique dans son article R5124, stipule que le promoteur doit faire connaître, préalablement à la mise en œuvre de toute recherche biomédicale (qu'il s'agisse d'un essai clinique d'une étude ou d'une investigation), les informations suivantes au Directeur de l'hôpital :

- le titre de l'essai
- l'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement
- la date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci
- Les éléments du protocole et toutes autres informations


L'organisation de la Recherche Clinique au CHV

La mise en place de recherches est une opération complexe impliquant de multiples intervenants associés au CHV : organismes institutionnels de recherche (INSERM), organismes bénévoles pour la recherche (vaincre la mucoviscidose, Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer …) et entreprises pharmaceutiques.

Elle associe, au sein du Centre Hospitalier les équipes médicales, pharmaceutiques et administratives, et notamment un attaché de recherche clinique, spécialement affecté à la relation entre les différents intervenants.


Contact
Centre Hospitalier de Versailles
Hôpital André MIGNOT
177, rue de Versailles
78157 Le CHESNAY

É01 39 63 82 96
Fax: 01 39 54 37 24
e-mail: fpousset@ch-versailles.fr
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