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Le Comité Consultatif
de Protection des Personnes dans la Recherche
Biomédicale (C.C.P.P.R.B.)
Le C.C.P.P.R.B.
joue un rôle primordial dans la protection des personnes
qui se prêtent aux recherches biomédicales. Il
est doté de la personnalité juridique ; ses membres
sont nommés par un arrêté préfectoral
; il est entièrement indépendant de l'hôpital.
Il a été créé dans le cadre de la
loi Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988.
La loi HURIET
du 20 décembre 1988
La loi du 20 décembre
1988, modifiée les 23 janvier 1990, 18 janvier 1991 et
25 juillet 1994, fréquemment appelée loi Huriet-Sérusclat,
et le décret d'application du 27 septembre 1990, forment
le livre II bis du code d la Santé Publique.
Par définition,
et dans son intitulé même, cette loi protège
les personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
La protection concerne leur dignité, leur sécurité
et leur dédommagement s'il advenait un incident au cours
de la recherche.
Le texte est fondé
sur des valeurs éthiques et scientifiques indissociables.
A ce titre, chacun des intervenants dans la recherche bénéficie
de la nouvelle loi.
Au plan technique,
la loi offre des garanties sur :
- L'utilité de la
recherche
- La rigueur scientifique du protocole d'investigation
- La conformité aux règles des bonnes pratiques
cliniques
- Les conditions de sécurité du site et de l'environnement
où se déroule la recherche.
C.C.P.P.R.B. (art. L209-11,12,13; R2001 à 2020)
Les C.CP.P.R.B.
sont composés de manière à garantir leur
indépendance et la diversité des compétences
dans le domaine biomédical et à l'égard
des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
Leur membres sont nommés par le préfet de région.
Dans chaque région,
le ministre chargé de la santé agrée un
ou, selon les besoins, plusieurs C.C.P.P.R.B. uniquement compétents,
en principe, dans la région où ils ont leur siège.
Toutefois, les comités peuvent avoir un champ de compétence
étendu à plusieurs régions (disposition
nouvelle de la loi du 25 juillet 1994)
Le C.C.P.P.R.B.
donne son avis sur les conditions de validité de la recherche
au regard de la protection des personnes et notamment sur :
- La pertinence générale du projet;
- L'adéquation entre les objectifs poursuivis et les
moyens humains et techniques mis en uvre;
- La qualification du ou des investigateurs;
Mais aussi sur
:
- La protection des participants, notamment quant à leur
sécurité;
- Les modalités de l'information des personnes se prêtant
à la recherche, avant et pendant celle-ci;
- Les modalités de recueil du consentement;
- Les indemnités éventuellement versées
par le promoteur en cas de recherche sans bénéfice
individuel direct pour la personne.
Seules les personnes
indépendantes du promoteur et de l'investigateur peuvent
valablement participer à une délibération
du C.C.P.P.R.B.
Avant de réaliser
une recherche sur l'être humain, tout investigateur (ou
investigateur coordonnateur en cas d'étude multicentrique)
est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des
C.C.P.P.R.B. compétents dans la région où
il exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul
avis par projet de recherche. La liste des informations communiquées
par l'investigateur au C.C.P.P.R.B. est réglementairement
fixée.
Les informations communiquées par l'investigateur au
C.C.P.P.R.B. Art.R.2029
- Sur la nature
et la modalité de la recherche.
- Identité
du promoteur de la recherche et du fabriquant du médicament
ou matériel testé
- Titre et objectif de la recherche
- Informations utiles sur le produit, matériel ou méthode
expérimenté
- Identité et expérience du ou des investigateurs
- Synthèse du dernier état des connaissances sur
le sujet
- Protocole de la recherche
- Informations sur le ou les lieux de la recherche
- Nature des informations communiquées aux investigateurs
- Sur les garanties
prévues pour les personnes qui se prêtent à
la recherche
- Références
des autorisations pour le médicament produit ou des certificats
de conformité pour le matériel expérimenté
- Informations qui seront données aux personnes qui se
prêtent à la recherche :
1. Objectif de
la recherche, méthodologie, durée
2. Bénéfices attendus, contraintes et risques
prévisibles
3. Droit de refus ou de retrait du consentement
- Modalité
de recueil du consentement, y compris les documents qui seront
remis aux personnes qui se prêtent à la recherche
- Copie de l'attestation d'assurance souscrite par le promoteur
de la recherche
- Pour les recherches
sans bénéfice individuel direct
-
Autorisation pour chaque lieu de recherche
- Montant des indemnités éventuellement dues aux
personnes qui se prêteront à la recherche
- Durée de la période d'inclusion
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